Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1258 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CD2827 CD2828 )

Publié le 14 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Supprimer l’alinéa 21.

Exposé sommaire :

La question du partage des voies de circulation est cruciale pour permettre aux transports publics de bénéficier d’un avantage par rapport à l’autosolisme. Il convient toutefois de rester mesuré sur ce champ et de ne pas élargir la liste des bénéficiaires potentiels ayant autorisation de circuler sur ces voies de circulation réservées. En effet, l’usage de ces voies réservées par des véhicules individuels identifiés comme à très faibles émissions mais ne disposant que d’une seule personne à son bord peut engendrer une sur fréquentation de ces voies au détriment des transports en commun qui disposent de contraintes d’heures d’arrivée et de départ au regard de la notion de service public.

Les facilités doivent être accordées aux véhicules de mobilité partagée, qui participent à la lutte contre l’autosolisme.

Se pose également la question de l’identification de ce type de véhicules au sein du parc routier.

Afin que l’impact sur le transport collectif et sur la congestion reste limité et selon la répartition des compétences (la charge revenant soit à l’autorité organisatrice de la mobilité, soit au maire), il est nécessaire de s’assurer de l’avis conforme de l’autorité organisatrice de la mobilité.

Cet avis est indispensable pour assurer une bonne coordination entre ces différents échelons (commune, AOM, Département, État), et plus spécifiquement pour les voies débutant dans un ressort territorial précis pour se terminer en dehors de cet espace.

La disposition prévue à l’alinéa 21 n’a plus lieu d’être dans le 3° de l’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où est supprimé « de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques » du précédent alinéa.

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