Publié le 15 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« voies »,
insérer les mots :
« déjà affectées à un usage spécifique ».
L’article 15 vise à réserver une voie de circulation pour permettre notamment à des véhicules « à très faibles émissions » ou utilisés dans le cadre du covoiturage de circuler plus facilement que les autres véhicules. Les véhicules autorisés à emprunter ces voies réservées bénéficieraient donc d’un privilège de circulation.
Multiplier les voies réservées de ce type porterait atteinte au principe d’égalité des automobilistes, qui ont tous le même droit de se déplacer. Il ne saurait être question de privilégier ceux qui ont les moyens d’acquérir un véhicule « peu polluant », (électrique notamment), au détriment de tous ceux qui ont le même besoin impérieux de circuler pour aller travailler et ne peuvent le faire qu’avec leur véhicule actuel.
En agglomération, des voies de ce type existent déjà pour des catégories de véhicules spécifiques. D’autres catégories de véhicules autorisés à y circuler pourraient y être ajoutées si une étude d’impact était réalisée pour évaluer les effets d’une telle mesure sur la sécurité routière des conducteurs.
Hors agglomération, à des vitesses de circulation et des distances d’arrêt relativement élevées, la création de nouvelles voies réservées, en sus de celles déjà existantes, pourrait engendrer de nouvelles difficultés de circulation s’accompagnant d’effets néfastes en matière de sécurité routière. En effet, il est écrit « sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L. 110‑2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire » : on peut aisément en déduire que la création de cette voie réservée se ferait au détriment de la Bande d’arrêt d’urgence (BAU). Or, si cette BAU est inscrite dans le code de la route, c’est parce qu’elle est indispensable pour préserver la sécurité des conducteurs sur ce type de route. L’article R 412‑8 du Code de la route le stipule :
« La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est interdite.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
Il serait donc malvenu de remplacer cet élément de sécurité par une voie qui serait réservée à des conducteurs privilégiés, au détriment de la sécurité de tous.
Enfin, des congestions de circulation ne manqueraient pas de se développer si des voies de circulation étaient supprimées par la création de voies réservées.
Pour toutes ces raisons, de nouvelles voies réservées ne doivent pouvoir être créées que dans des voies existantes, en agglomération, déjà réservées pour une utilisation spécifique et qui n’impactent pas négativement la sécurité routière des conducteurs. L’objet de cet amendement n’est pas de restreindre drastiquement la création de voies réservées mais d’être certain que la sécurité des conducteurs ne sera pas compromise.
Tel est le sens de cet amendement.
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