Publié le 14 mai 2019 par : M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Viala, M. Menuel, M. Descoeur, M. Bouchet.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14.
L’autorité organisatrice est un partenaire des opérateurs dans leur mission de fourniture des données. Sa mission d’animation doit lui permettre de mettre en place un dialogue avec les personnes concernées pour encourager la mise à disposition des données et veiller à leur mise en conformité aux normes imposées par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 et à leur mise à jour, sans que l’autorité organisatrice ne prenne en charge de responsabilités supplémentaires ou ne se voit contrainte de supporter des charges imprévues.
L’autorité organisatrice n’est pas un régulateur et ne peut se voir confier des missions concernant l’évaluation de la conformité des données, missions qui relèvent de l’ARAFER.
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