Publié le 15 mai 2019 par : M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Viala, M. Menuel, M. Descoeur.
Au début de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« organisatrices de la mobilité »
les mots :
« chargées des transports ».
L’article 2, point 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 donne la définition suivante de « l’autorité chargée des transports » : « une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou de modes de transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale ». Ce champ de responsabilité excède celui des seules autorités organisatrices de la mobilité au sens du Code des transports. Ainsi, pour être en cohérence avec ce règlement, il est nécessaire de faire référence à l’ensemble de ces acteurs.
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