Publié le 15 mai 2019 par : M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Viala, M. Menuel, M. Descoeur.
A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« organisatrices de la mobilité »,
les mots :
« chargées des transports ».
L’article 2, point 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 donne la définition suivante de « l’autorité chargée des transports » : « une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou de modes de transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale ». Ce champ de responsabilité excède celui des seules autorités organisatrices de la mobilité au sens du Code des transports. Ainsi, pour être en cohérence avec ce règlement, il est nécessaire de faire référence à l’ensemble de ces acteurs.
En matière d’accessibilité tout particulièrement, les données à collecter émanent de nombreux acteurs : autorités organisatrices de la mobilité et opérateurs de transport, gestionnaires d’infrastructure, mais également départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en charge de la voirie, syndicats mixtes. Ceci peut rendre la convergence des données plus délicate (par exemple : diversité des éléments constitutifs d’un itinéraire, d’un point d’arrêt ou d’un pôle d’échanges multimodal). La multiplicité des situations locales et le nombre de points d’arrêt sur le territoire français (plusieurs milliers) exclut tout traitement rapide.
Enfin, les opérateurs mentionnés n’ont pas intégré dans les contrats qui les lient avec d’éventuelles autorités organisatrices de la mobilité, la production et la mise aux normes de ce type de données. Il sera ainsi nécessaire de convenir par avenant la prise en compte de cette charge nouvelle.
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