Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1962 (Retiré)

(1 amendement identique : CD2121 )

Publié le 19 mai 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Lurton, M. Thiériot, M. Door, M. Cattin, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Cinieri, M. Masson, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Beauvais, M. Parigi, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Viala.

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Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :

« Art. L. 3111‑16‑13. – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail ne sont pas réunies et que survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport public autre que ceux opérés par la Régie Autonome des Transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur ».
« Art. L. 3111‑16‑14. – Les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :
« 1° Les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois ;
« 2° Les salariés amenés, du fait du changement d’attributaire, à changer de Convention collective de branche conservent le bénéfice de certaines dispositions issue de leur convention collective précédemment applicable à déterminer par décret. »
« Art. L. 3111‑16‑15. – Des accords de branche étendus conclus au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la convention collective nationale du transport routier de voyageurs fixent :
« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné « cédant », et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public opéré dans la région Île-de-France par d’autres opérateurs que la RATP ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalités et critères de désignation des salariés par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné ;
« 4° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés ;
« 5° Le sort des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages applicables à l’opérateur exploitant précédemment les services ;
« 6° Les modalités de maintien de la rémunération des salariés transférés. »

Exposé sommaire :

En Ile-de-France, sur le périmètre OPTILE (grande couronne, petite couronne hors RATP déjà traitée dans la LOM au Sénat) qui sera ouvert à la concurrence à compter du 1er janvier 2021, aucune disposition légale permettant une continuité du service public n’est à ce jour applicable dans la mesure où cette ouverture à la concurrence se fera par un redécoupage des lots actuellement exploités (de 140 contrats, Ile-de-France mobilités passera à 40 contrats).

Il est ainsi indispensable d’instituer un transfert automatique et obligatoire des contrats de travail des salariés travaillant actuellement sur des réseaux de transport de voyageurs aux futures entreprises qui remporteront les différents appels d’offres d’Ile-de-France Mobilité.

Parallèlement, il convient d’instaurer des garanties sociales pour les salariés dont le contrat de travail sera transféré afin que cette ouverture à la concurrence se fasse sans pertes de droits pour eux. Dans la mesure où cette ouverture aura pour conséquences dans la plupart des cas des changements de conventions collectives de branche applicables aux salariés, il est proposé d’instaurer une portabilité de certains droits issus de la convention collective qui les régit actuellement.

Enfin, il est nécessaire d’exclure tout maintien des accords collectifs d’entreprise lors du transfert des salariés dans la mesure où seront réunis à terme dans une seule entreprise des salariés de différentes entreprises ayant chacune ses propres accords d’entreprise négociés durant les cinquante dernières années : il serait totalement inflationniste pour le transport de voyageurs en Ile-de-France et d’une complexité opérationnelle inextricable d’articuler ces différents accords aux dispositions différentes.

Il est ainsi proposé, en respect des principes ci-dessous, d’instaurer un dispositif prévoyant des principes forts et intangibles et renvoyant au dialogue social sectoriel pour déterminer ses modalités d’application.

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