Publié le 8 avril 2019 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 4, après le mot :
« ministre, »,
insérer les mots :
« après avis de la commission consultative mentionnée à l’article R. 226‑2 du code pénal, ».
L’article 226‑3 du code pénal prévoit un dispositif d’autorisation encadrant la mise sur le marché des équipements de réseaux radioélectriques se référant à un objectif de protection de la vie privée et du secret des correspondances électroniques.
Le régime d’autorisation préalable proposé par la présente proposition de loi « s’inspire directement [du] dispositif » prévu par les articles 226‑3 et R-226‑1 et suivants du code pénal, comme indiqué dans le rapport de la commission des affaires économiques.
Il apparaît cependant que le régime d’autorisation existant, communément appelé « régime R. 226‑3 », prévoit que « la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226‑1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226‑2. »
Cette commission consultative est présidée par le Directeur de l’ANSSI et est composée de représentants de 6 ministères, d’un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un représentant du directeur général de l’Agence nationale des fréquences et de deux personnalités qualifiées. Il semble donc opportun, comme c’est le cas dans le « régime R. 226‑3 » que cette commission consultative puisse être saisie des demandes d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques prévues par la présente proposition de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.