Publié le 10 avril 2019 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 34‑11. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tout dispositif matériel ou logiciel permettant de traiter électroniquement les ondes radioélectriques, émises ou reçues depuis les équipements de clients, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des équipements terminaux des utilisateurs et des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Le présent amendement a pour objet de délimiter le périmètre des équipements et des matériels soumis à autorisation préalable du Premier Ministre aux composants dits « actifs » d’un réseau mobile. Concrètement, il s’agit des matériels et logiciels « intelligents » dits « actifs » qui sont paramétrables dans un objectif de détournement de la fonction initiale de l’équipement de l’usage qui doit en être fait.
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