Publié le 18 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :
1° À l’article L. 232‑1, substituer aux mots « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. » les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »
3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».
4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».
II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».
III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »
IV. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement CE262 (il propose une source de financement différente). Il vise à préciser les attributions et le financement du service public de la performance énergétique de l’habitat, créé par la loi Brottes du 15 avril 2013 et complété par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En effet, ces lois ne précisent pas certains points cruciaux tant quant à sa mise en œuvre, son financement, et plus largement l’organisation territoriale de la rénovation énergétique.
Ainsi, de nombreux acteurs agissent au niveau local pour mettre en place ce service public, mais celui-ci n’a pas encore trouvé de modèle pérenne et ne dispose pas des moyens qui lui permettrait de massifier efficacement la rénovation énergétique.
Cet amendement propose donc:
* d’intégrer dans les missions la possibilité de contribuer au contrôle de la réglementation thermique, afin de s’assurer de l’efficacité des travaux de rénovation énergétique sur les logements qui bénéficient des dispositifs de soutien financés par l’argent public ou celui des consommateurs ;
* de préciser que le service public doit garantir une information neutre et indépendante aux consommateurs: aujourd'hui certaines structures contactent les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre ;
* d’orienter une part des recettes de la contribution climat énergie vers le financement de ce service public.
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