Publié le 18 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».
Alors que la précarité énergétique touche actuellement 5,6 millions de ménages français (d’après l’Observatoire National de la Prévention), cet amendement entend rendre systématique la rénovation les logements les plus énergivores destinés à la location pour réduire la précarité énergétique.
L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique.Toutefois, le décret d’application de cette loi se montre peu opérationnel. Plutôt que de fixer un seuil de performance énergétique indiquant une consommation maximale par kilowattheure par mètre carré et par an, il fixe plusieurs critères flous et partiels (des murs « présentant une étanchéité à l’air suffisante », une « aération suffisante adaptée à une occupation normale du logement » …). Cette mesure n’indique que des critères de décence non quantifiables.
Cet amendement vise donc à intégrer un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an dans les critères de définition d’un logement décent, afin de cibler de manière plus précise les logements qui doivent être rénovés pour être loués et le niveau de performance à atteindre.
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