Publié le 15 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Depuis la loi Nome du 7 décembre 2010, les bailleurs peuvent répercuter dans leurs charges récupérables l’ensemble des dépenses liées aux services assurés dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible. Cette disposition entraîne une différence de traitement dans la manière dont les frais de chauffage sont reportés aux locataires en fonction du mode de chauffage, et désavantage les les réseaux de chaleur en donnant l’impression que leur coût est plus élevé.
Pour le chauffage au gaz collectif, sont comprises : les dépenses correspondant à la consommation d’énergie (appelé communément P1), la conduite et l’entretien courant de leur installation (P2). Les dépenses liées au gros entretien (P3) et à l’amortissement de la chaudière (P4) sont quant à elles répercutées dans le loyer.
Pour le réseau de chaleur, l’abonnement (R2) auquel souscrit le bailleur auprès du gestionnaire de réseau intègre les dépenses liées au gros entretien et à l’amortissement des investissements dans les installations de production et de distribution de chaleur.
Sans modifier les rapports entre bailleurs et locataires, cet amendement vise donc à remédier à cette situation en indiquant le coût global du chauffage et non uniquement les composantes qui sont intégrées aux charges récupérables, lorsque l’installation de chauffage d’un immeuble est remplacée. Cette meilleure connaissance des coûts liés au chauffage pourra ainsi favoriser le choix de solutions de chauffage plus vertueuses d’un point de vue économique et environnemental.
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