Publié le 18 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Après l’avant-dernier de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des action visées à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau ».
Les certificats d’économie d’énergie constituent un des leviers les plus importants de la politique énergétique. Ils se basent actuellement sur la seule notion d’économie d’énergie. Cependant, au regard des objectifs de la LTECV du 17 août 2015, il importe que soient également pris en compte, dans la détermination du nombre de certificats alloués à une action donnée, l’incidence de cette action sur les émissions de GES.
Par ailleurs, afin d’encourager le remplacement de vieux convecteurs par des radiateurs de nouvelle génération ou par des pompes à chaleur hybrides, ou pour encourager le pilotage de la recharge des véhicules électriques, il est opportun de prendre en compte les économies de puissance appelée sur le réseau dans la détermination des certificats alloués.
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