Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1047 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :
« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.
« Outre son président, la Haute Autorité comprend :
« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;
« 4° Trois personnalités qualifiées pour leur expérience du monde universitaire, ayant exercé au sein d’une entreprise privée ou reconnue pour leur implication dans des associations de lutte contre la corruption, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Trois personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.
« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

Exposé sommaire :

Cet amendement diffère du précédent amendement sur la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en ce qu’il propose de préciser que la sixième personnalité qualifiée nommée à la future autorité par le Parlement soit reconnue pour son expérience au sein d’une association de lutte contre la corruption. Cette précision permet ainsi de faire davantage entrer la société civile dans la HATVP et fait ainsi correspondre les six personnalités qualifiées à six secteurs bien définis.

Par ailleurs, il vient préciser la répartition des nominations par les présidents des deux chambres parlementaires, pour exlcure les possibilités de doublons, c’est-à-dire la nomination d’une personnalité d’un même secteur par les deux présidents.

Ainsi, il reviendrait au Président de l’Assemblée nationale de nommer les trois personnalités qualifiées pour leur expérience du monde universitaire, ayant exercé au sein d’une entreprise privée ou reconnue pour son implication dans des associations de lutte contre la corruption.

Il reviendra au Sénat de nommer quant à lui les trois personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales et de la santé publique ou de la recherche.

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