Publié le 10 mai 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Après l’alinéa 106, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 135, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »
L’alinéa 98 modifie l’article L. 6144‑4 du Code de la santé publique et précise les conditions dans lesquelles il est dérogé à l’élection des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux des établissements publics de santé.
À l’inverse du texte actuellement en vigueur, le personnel ne serait plus consulté au préalable de la mise en œuvre de la dérogation.
Cela serait justifié dans la mesure où cette dérogation ne concernerait que le cas d’une insuffisance de personnel, car le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant sera défini par décret en Conseil d’État.
Mais la nouvelle rédaction laisse la porte ouverte à d’autres circonstances pouvant motiver de déroger à l’élection.
C’est pour cela qu’il est proposé que dans un autre cas que celui de l’insuffisance d’effectif, il soit au préalable procédé à une consultation du personnel.
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