Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 329 (Retiré avant séance)

Publié le 9 mai 2019 par : M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les neuf alinéas suivants :

« 2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :
« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.
« Outre son président, la Haute Autorité comprend :
« 1° Un conseiller d’État en activité et un conseiller d’État honoraire, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation en activité et un conseiller à la Cour de cassation honoraire, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes en activité et un conseiller-maître à la Cour des comptes honoraire, élus par la chambre du conseil ;
« 4° Trois personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Trois personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de modifier la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour tenir compte du transfert des compétences de la commission de déontologie de la fonction publique.

Il substitue, toit d’abord, pour plus de lisibilité et d’efficacité, un collège unique aux deux collèges initialement envisagés lors de l’examen en commission.

Afin de donner plus de places à des personnalités qualifiées issues de divers secteurs d’activité, il fait passer de 2 à 6 le nombre de personnalités qualifiées nommées par le Parlement. Dans la mesure où la Haute Autorité sera désormais compétente pour examiner les situations individuelles des fonctionnaires des trois fonctions publiques, en cas de départ ou de retour du secteur privé, il importe en effet qu’elle comprenne des personnalités connaissant bien ces secteurs, comme la commission de déontologie en est actuellement pourvue.

Cet amendement prévoit donc que ces 6 personnalités qualifiées soient désignées par l’Assemblée nationale et le Sénat, après avis conforme des commissions permanentes compétentes. Il précise que le Parlement devra choisir des personnalités dans au moins un des secteurs suivants :

- administration centrale de l’État ;

- collectivités territoriales ;

- sante publique ou recherche ;

- monde universitaire ;

- issue du secteur privé.

Au total, le nouveau collège comprendra donc 13 membres, contre 9 actuellement, dont 6 seront choisis et entendus par le Parlement, contre 2 actuellement.

Tous devront déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine, ainsi que le prévoit déjà la loi de 2013.

L’amendement précise par ailleurs que la moitié des conseillers d’États, conseillers à la Cour de cassation et conseillers-maître à la Cour des comptes devront être en activité au moment de leur nomination et pour la durée de leur mandat.

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