Publié le 15 mai 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots :
« ni être recruté en tant que contractuel dans la fonction publique ».
La probité des contractuels recrutés dans la fonction publique et la confiance des citoyens dans le service public exigent que le casier judiciaire des contractuels soit vierge de toute mention incompatible avec l’exercice de leurs futures fonctions. C’est la raison cet amendement vise à aligner les exigences préalables au recrutement d’un contractuel sur celles posées pour un fonctionnaire à l’article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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