Publié le 29 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Retiré avant publication.
L’article 20 du projet de loi d’orientation des mobilités, reprenant les dispositions de l’article 66 de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel « avait été censuré par le Conseil Constitutionnel le 4 septembre 2018.
Cet article prévoit de donner la possibilité aux plateformes numériques de déterminer elles-mêmes les engagements qu’elles prennent à l’égard des travailleurs qu’elles emploient dans le cadre d’une « charte de responsabilité sociale » et ainsi de leur éviter tout risque de requalification de ces travailleurs en salariés, alors que la jurisprudence est unanime à cet égard.
Supprimé en première lecture par les Sénateurs qui l’ont considéré non fondé juridiquement, cet article n’a pas été rétabli en Commission le Gouvernement souhaitant présenter de nouvelles dispositions lors de l’examen en séance.
La CAPEB et l’U2P sont tout à fait opposées au rétablissement de l’article 20 car nous sommes contre la création d’un « troisième statut », qui créerait un statut intermédiaire entre celui de salarié et celui de travailleur indépendant.
Ce statut a été rejeté unanimement par la société civile au Conseil économique, social et environnemental (Cese) car son corollaire est une distorsion de concurrence, d’une part à l’égard de l’ensemble des travailleurs indépendants qui restent soumis au droit commun et d’autre part à l’égard des entreprises qui emploient des salariés.
Ce « troisième statut » modifierait profondément notre modèle social, complexifiant encore le droit du travail.
Au demeurant, un statut ne crée pas l’activité économique : selon toute vraisemblance, on assisterait à la substitution du statut de salarié par celui-ci.
L’objectif de l’article 20 n’est pas, comme le Gouvernement le prétend, de protéger ceux qui travaillent pour les plateformes, et notamment les travailleurs indépendants.
L’article crée une protection inique des plateformes, leur accordant un régime d’exception, leur permettant d’échapper à une partie du droit du travail.
Il conforte un modèle économique de concurrence sociale et fiscale déloyales dont les acteurs, dans leur majorité, ne sont pas européens, captent la valeur ajoutée au détriment des professionnels auxquels ils font appel et ne s’acquittent pas de l’intégralité des impôts et charges sociales dont ils sont redevables – les institutions européennes se sont d’ailleurs positionnées en 2018 sur ce sujet.
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