Publié le 4 juin 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer le taux dévolu aux services de première nécessité aux transports publics de voyageurs du quotidien, définis au sens de l’article 2 du règlement 1370/2007 (règlement OSP), comme étant « les services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts au public sans discrimination et en permanence » ce qui correspond, en France, aux services de transport conventionnés c’est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap.
En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics du quotidien soient désormais considérés comme un service de première nécessité comme ils le sont chez nos voisins européens : Belgique, Allemagne, Suède, Norvège, Portugal ou Angleterre.
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