Publié le 6 juin 2019 par : M. El Guerrab, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121‑1‑2, le mot : « délivrées » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée » ;
2° L’article L. 3121‑3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « délivrées » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée » ;
b) Au même troisième alinéa, après le mot : « successeur », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « présentation », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;
d) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également exploiter eux-mêmes l’autorisation s’ils remplissent les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi ou concéder, dans les conditions mentionnées aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, une location-gérance de l’autorisation de stationnement à toute personne remplissant les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi. »
La loi Thévenoud du 1er octobre 2014 a prévu que les licences délivrées postérieurement à la date de promulgation de la loi ne soient pas cessibles et doivent être exploitées personnellement par leur titulaire.
Mais, il arrive dans de nombreux cas que le titulaire de l’autorisation de stationnement de taxi (ADS) soit dans l’incapacité totale ou partielle d’exploiter cette licence (décès, handicap grave, maladie de longue durée).
Le présent amendement vise à pallier ces cas de force majeure en circonscrivant l’obligation d’exploitation personnelle aux licences ayant fait l’objet d’une première demande d’enregistrement postérieure au 1er octobre 2014 et en permettant au titulaire de l’ADS ou à ses ayant-droit, de présenter un successeur à titre onéreux, de l’exploiter à la place du titulaire décédé ou inapte, ou de la louer à un tiers remplissant les conditions d’exercice du métier de taxi, par le biais de la location-gérance déjà autorisée au titulaire lui-même.
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