Publié le 6 juin 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le mot : « suffisantes » »
les mots :
« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places ». »
Dans le prolongement de l’obligation des constructeurs de prévoir des places de stationnement sécurisé pour vélos dans les bâtiments neufs, conformément aux dispositions de l’article L. 111‑5-2 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité en charge de l’élaboration du PLU, lorsqu’elle décide de fixer un nombre minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés, doit fixer des obligations « au moins équivalentes en nombre de places » pour les vélos. A noter que ces dispositions ne concernent que les immeubles d’habitation et de bureaux.
En plaçant les emplacements pour vélos au même niveau que les emplacements pour véhicules motorisés, cet amendement permettra de repenser l’organisation de l’espace autour du vélo en tant que réelle alternative aux modes de déplacements motorisés.
Compte tenu de la faible surface nécessaire pour réaliser des emplacements pour vélos, cet amendement sera facile et peu coûteux à mettre en oeuvre.
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