Publié le 29 mai 2019 par : M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Après l’article L. 5431‑4 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5431‑5. – La région ou la collectivité de Corse peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d’une région limitrophe d’un État voisin avec lequel elle partage une façade maritime pour l’organisation de services maritimes régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. À défaut d’autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l’État voisin, et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales, la région ou la collectivité de Corse peut conclure une convention avec l'autorité organisatrice de transport de l’État voisin avec lequel elle partage une façade maritime pour l’organisation de tels services.
« La région ou la collectivité de Corse peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l’organisation de services maritimes régionaux transfrontaliers de personnes. »
Cet amendement vise à développer l’action extérieure des régions par les transports de personnes par voie maritime, notamment lorsqu’il s’agit des îles dont la dimension transfrontalière est trop souvent négligée alors que ces échanges constituent un potentiel de développement économique et culturel majeur.
Aujourd’hui, la législation sur les transports transfrontaliers de voyageurs est centrée principalement sur le transport ferroviaire ou routier ; d’où l’objet de cet amendement qui vise à poser les bases juridiques d’un système de transport transfrontalier maritime.
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