Publié le 12 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Bony, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Abad.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Cet amendement vise à clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets.
L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires.
Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial.
Parce qu’elles délivrent l’agrément et qu’elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales. Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article R. 213‑1 du code de la route.
Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité de l’éducation routière et donc une haute sécurité routière.
Cette pratique collective s’inscrirait pleinement dans le cadre de la feuille de route des Institutions européennes concernant l’éducation routière[1] et qui s’applique en France à travers le Référentiel pour une Éducation à une Mobilité Citoyenne.
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