Publié le 1er juin 2019 par : M. Descoeur, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Bony, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Abad.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« sans que l’objet du système de rabattement et de diffusion associé, régi dans le respect de la transposition du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, soit contraire aux dispositions régissant les professions réglementées, qu’elles soient d’ordre législatif, réglementaire, supplétif ou par décret. »
L’article 4 prévoit d’instituer un comité des partenaires qui sera consulté par les autorités organisatrices de la mobilité avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place.
L’AOM le consulte également avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du plan mobilité.
Le présent amendement vise, dans un souci de sécurisation juridique du dispositif, à établir clairement les distinctions entre les acteurs de la mobilité, en proposant explicitement que soient associés au comité les représentants des acteurs professionnels de la mobilité défini par voie réglementaire. Il s’agit d’éviter que les professions ayant un champ réglementaire et légal existant soient in fine pénalisées par une mise en concurrence avec des acteurs non tributaires des mêmes prérogatives.
Il convient également de préciser le terme de partenaire sans pour autant renvoyer à des décrets d’application la liste de ceux-ci
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