Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 946 (Non soutenu)

Publié le 7 juin 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑13. – Par dérogation à l’article L. 4131‑1 du code du travail, l’exercice du droit de retrait par les agents des entreprises de transports publics terrestre en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un agent est limité aux agents de la ligne concernée, pour une durée qui ne peut dépasser une heure après la divulgation des faits. »

Exposé sommaire :

Les modalités d’exercice actuelles du droit de retrait des agents des entreprises de transport public, à la suite d’agressions, sont extrêmement pénalisantes pour les usagers. Dans bien des cas, ce droit est exercé dans le contexte d’une menace diffuse alors que l’article L. 4131‑1 du code de travail ne le permet à un travailleur que dans le cadre « d’un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. »

Cet exercice abusif du droit de retrait entraîne un coût social disproportionné, en relation avec la responsabilité particulière de ces agents, dont l’activité contribue à la liberté d’aller et venir, essentielle aux activités économiques et personnelles de nos concitoyens.

Dans le secteur des transports terrestres réguliers, il est souhaitable que ce droit soit limité dans le temps et dans l’espace afin que son exercice ne constitue pas un abus de droit, qui s’apparente à une grève surprise contrevenant à la continuité du service public

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