Sous-amendements associés : 334
Publié le 21 juin 2019 par : M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soient confiés, à sa demande, la gestion des aides et le développement de toutes actions visant à accompagner et soutenir les activités de proximité qui concourent au développement touristique, au développement des productions locales en circuit court, des énergies alternatives et renouvelables et des secteurs d’activités fragiles. »
Le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), de par son positionnement transfrontalier, à proximité de zones à très fort taux d’emploi que sont la Suisse et le Bade Wurtenberg, est soumis à une réalité économique spécifique et subit la concurrence de certains territoires étrangers qui bénéficient de régimes fiscaux particuliers et souvent attractifs.
Cette réalité implique, dans le respect de la réglementation nationale et européenne en matière d’aides d’État, que la CEA puisse accompagner les activités de proximité, pour renforcer l’attractivité de son territoire et répondre au besoin de sa population.
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