Sous-amendements associés : 337
Publié le 24 juin 2019 par : M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement de repli.
Le transfert à la Collectivité européenne d’Alsace des routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi, doit s’accompagner d’une possibilité d’instaurer une contribution spécifique pour les poids lourds afin de mieux maitriser les flux routiers sur le territoire de la future Collectivité.
L’article 10 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ne constitue pas une garantie suffisante sur cette voie. Il convient de porter cette perspective à titre expérimental dans le champ de la loi, tout en permettant qu’un décret vienne ensuite préciser les modalités d’application de la mesure. Si des obstacles techniques peuvent pertinemment justifier de prendre son temps avant d’inscrire un dispositif final dans la loi, il apparaît toutefois que le principe de la contribution doit quant à lui clairement apparaître dans la loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
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