Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« par un ou plusieurs utilisateurs »
les mots :
« de l’autorité judiciaire ou administrative ».
Cet amendement vise à exiger des opérateurs de plateformes la suppression d’un contenu sous 24 heures après notification d’une autorité judiciaire ou administrative, et non de toute personne.
Dans son avis sur la présente proposition de loi présenté le 21 mars 2019, le Conseil National du Numérique estime que « Laisser la possibilité aux utilisateurs ou aux plateformes de qualifier les contenus signalés pour déterminer leur illicéité, sans recours à une autorité judiciaire, pourrait en effet présenter un risque pour le droit fondamental de la liberté d’expression. »
A titre d’exemple, les opérateurs de plateformes concernées par la mise en place d’un système équivalent en Allemagne (loi dite « NetzDG » entrée en application au 1er janvier 2018) constatent un taux 80 % de signalements mal qualifiés qui ne relèvent pas de contenus illicites mais de la libre expression ou critique.
A défaut d’autorité judiciaire, il conviendrait de laisser le soin à l’autorité administrative de qualifier juridiquement les contenus et de ne notifier que ceux qui lui semblent manifestement contraires aux cinquième et sixième alinéas de l’article 24, ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, comme le prévoit déjà l’article 6‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui concerne les infractions de provocation à des actes terroristes ou leur apologie, ou la diffusion d’images pédopornographiques.
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