Publié le 3 juillet 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Ils procèdent annuellement à une étude de l’efficacité et de la fiabilité ainsi qu’à une analyse des risques des mesures proactives fondées sur des dispositifs d’intelligence artificielle utilisés dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution des obligations prévues par cette loi ».
Afin de ne pas porter atteinte de manière abusive à la liberté d’expression, il est indispensable d’exiger des études d’impact des opérateurs afin de permettre un meilleur encadrement de l’utilisation des dispositifs d’intelligence artificielle en fonction des impératifs de l’État de droit.
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