Publié le 27 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
À la première phrase du II de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, les mots :
« et de récupération, ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur »
sont remplacés par les mots :
« fatale, à travers un examen systématique, à l’occasion des diagnostics énergétiques en entreprise, et un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur afin de favoriser leur exploitation, sur ».
Sur les 450 TWh que représente la consommation énergétique industrielle française chaque année, 140 TWh ressortent sous forme d’énergie fatale, autrement dit d’énergie résiduelle produite au cours du processus industriel mais non utilisée. Pourtant, cette énergie peut parfois - au moins pour partie - être récupérée et/ou valorisée. La France, est loin d’être au niveau en la matière, avec une part exploitée bien en deçà de celle de nos voisins européens.
Afin de parvenir à une amélioration de la performance énergétique, l’une des pistes à explorer pourrait être l’exploitation de cette énergie fatale.
Une première étape en ce sens serait d’évaluer le potentiel de l’énergie fatale, à l’échelle de chaque région. Cette évaluation est à ce jour insuffisante en France, voire inexistante. En effet, il n’existe pas de recensement national complet et librement accessible de l’ensemble des réseaux de chaleur français.
Le présent amendement vise à corriger ce biais en proposant une évaluation systématique du potentiel en énergie fatale des régions, dans le cadre de l’élaboration des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
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