Publié le 6 septembre 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L237 du code électoral prévoit que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de « fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ». Cette incompatibilité s’ajoute à l’inéligibilité prévue par le 5° de l’article L231, qui interdit aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale de se présenter dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.
Or, la rédaction de l’article L237 est obsolète depuis un décret de 2004 (Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale) qui a distingué le corps de « commandement » et le corps « d'encadrement et d’application ». Il semble incohérent que l’incompatibilité, qui relève du domaine législatif, ait pu être étendue par un simple décret. Cet amendement propose donc de moderniser la rédaction de l’article L237, sans élargir son périmètre.
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