Publié le 10 juillet 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, » sont supprimés.
Par parallélisme à l’amendement proposé à l’article 4, il s’agit par cet amendement de rendre impossible l’opposition du préfet au souhait de rattachement à un EPCI exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle. En effet, il est difficilement compréhensible qu’une autorité administrative puisse bénéficier d’un tel pouvoir de véto vis-à-vis d’assemblées élues aux suffrages universel direct quant à leur modalité d’organisation politique.
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