Publié le 2 septembre 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Supprimer l’alinéa 123.
L’amendement vise à revenir sur la suppression du dernier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales. Pour mémoire, cet alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants ou la métropole de Lyon a transféré sa compétence en matière d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006‑10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à se retirer pendant ce délai. »
Cette disposition garantit que la Métropole de Lyon ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ayant transféré sa compétence mobilité à un syndicat mixte, soit majoritaire au sein de cette structure syndicale. Ainsi, elle continuera à gérer d’une manière majoritaire la vie du syndicat auquel elle a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité. Sans freiner la création de syndicats compétents en matière d’organisation de la mobilité, ni l’adhésion des territoires péri-urbains et ruraux, ainsi que des régions, à la gouvernance de ces structures, cette disposition garantit, au contraire, la stabilité de leur gouvernance.
Au contraire, la suppression de cette règle de majorité pourrait constituer un frein préjudiciable à la Constitution des syndicats compétents en matière d’organisation de la mobilité. En effet, n’étant pas garantie d’être majoritaire au sein de ces syndicats, les plus importantes entités disposant de cette compétence mobilité pourraient donc refuser de transférer leur compétence structurante relative à l’organisation de la mobilité, préférant l’exercer elles-mêmes sur leur ressort territorial.
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