Mobilités — Texte n° 2135

Amendement N° CD572 (Retiré)

Publié le 2 septembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel.

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I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1231‑17‑1. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente mentionnée par l’article L. 1241‑1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, au paiement d’une redevance basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée, ainsi qu’à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article L. 1231‑17 du code des transports telles qu’issues de la présente loi, afin que les autorités organisatrices de la mobilité puissent soumettre les opérateurs de services en « free-floating » au paiement d’une redevance pour l’occupation du domaine public qu’ils pratiquent, directement ou par l’intermédiaire de leurs clients- usagers.

Cette redevance sera basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée.

Il n’y a pas de raison, en effet, pour que ces opérateurs, même d’un genre nouveau, ne soient pas soumis, par application du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, aux mêmes obligations que celles qui pèsent sur l’ensemble des autres opérateurs occupant le domaine public à titre commercial.

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