Publié le 2 septembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel.
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du champ des dépenses couvertes par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
D’après l’exposé des motifs du projet de loi d’orientation des mobilités, le forfait mobilités durables vise un remboursement facultatif d’une partie des frais de déplacement domicile-travail des salariés et agents « s’ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution ».
Au même titre que le vélo et le covoiturage, les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur électrique participent à cette diminution des polluants atmosphériques. Par ailleurs, ils permettent de désengorger le trafic routier. Dans certains cas, ils sont les seules solutions alternatives à la portée des salariés plus éloignés de leur lieu de travail, pour lesquels le vélo n’est pas approprié et le covoiturage inexistant.
Cet amendement vise donc à rendre éligibles au forfait mobilités durables leurs possesseurs.
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