Publié le 2 septembre 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Menuel, M. Reda, M. Cinieri, Mme Levy, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Saddier, M. Leclerc, M. Bazin, M. Perrut.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »
III. – En conséquence, après le mot :
« intervenu »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
L’objectif donné au projet de loi de couvrir l’intégralité du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) doit être mis en œuvre de manière lisible et le plus efficacement possible.
Pour cela, il est primordial de conforter le couple régions-intercommunalités dans l’organisation des mobilités, tel qu’issu de la loi NOTRe.
Or, en conservant la possibilité pour les communes exerçant déjà des services de transport de continuer à rester AOM, l’article 1er risque in fine d’aboutir à une situation contraire à l’objectif initial, à savoir la subsistance de territoires où la lisibilité des offres de mobilité sera mise à mal.
Dans cette optique, le présent amendement prévoit que les communes ne puissent plus être AOM au-delà du 30 juin 2020, à l’exception des communes dites « isolées », c’est-à-dire non membres d’un EPCI à fiscalité propre (îles maritimes composées d’une seule commune, identifiées au V. de l’article L. 5210‑1‑1 du CGCT).
Les communes qui exerçaient leur compétence AOM et avaient constitué un réseau de transport public en prélevant du versement transport, devront de ce fait, afin d’assurer la continuité des services de transport locaux, avoir automatiquement transféré cette compétence à leur EPCI à fiscalité propre au plus tard le 1er juillet 2021 (2° du présent amendement).
L’alinéa 19 de cet article devient dès lors inutile dans le schéma proposé, puisque les communes n’exerceront plus de services à compter du 1er juillet 2021, au plus tard.
C’est pourquoi le 4° du présent amendement propose sa suppression.
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