Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2022 (Adopté)

(1 amendement identique : CSBIOETH1881 )

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Bergé, M. Chiche, M. Baichère, Mme Brunet, Mme Couillard, Mme Fontaine-Domeizel, M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cabaré, M. Chouat, M. Marc Delatte, Mme Dubré-Chirat, Mme Forteza, M. Gouffier-Cha, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Lebec, Mme Limon, Mme Liso, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mesnier, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à favoriser les dons de gamètes en prévoyant qu'une information est déivrée au donneur au moment du don. En aucun cas le don ne peut faire l'objet d'une contrepartie.

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