Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 332 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 69 113 126 538 568 742 )

Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets pour l’exercice de l’enseignement de la conduite.

Aujourd’hui, afin d’obtenir l’agrément préfectoral, les écoles de conduite doivent justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial. Cet ancrage territorial permet d’entretenir un lien de proximité et de confiance avec les élèves. Cette proximité et cette capacité de contrôle constituent une garantie de la qualité de l’enseignement délivré par les professionnels et l’assurance du respect des exigences en matière de sécurité routière. Mais l’agrément départemental est aussi un gage de capacité à innover de façon égale sur l’ensemble du territoire français. En effet, parce qu’il impose de disposer d’au moins un local dans le département d’activité, il permet d’assurer que la capacité à disposer d’un simulateur n’est pas réservée, dans les faits, aux seuls grands centres urbains.

La mise en place d’un agrément national, qui aboutirait à autoriser l’existence d’un seul local pour toute la France, mènerait à un véritable déracinement des territoires et à l’absence d’une offre dense de formation complète, comprenant le recours au simulateur, dans la France périphérique.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article L213‑1 du code de la route.

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