Publié le 25 septembre 2019 par : M. Philippe Vigier, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.
L’article L. 1273‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « obtenir », sont insérés les mots : « , y compris à distance et par internet, » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « gamètes », sont insérés les mots : « , y compris à distance et par internet, ».
Le modèle bioéthique français fait reposer le don de gamètes sur le principe de gratuité. Pour des raisons impératives de protection de la santé publique, mais aussi des raisons de protection de la dignité humaine, il apparaît essentiel que notre législation précise que la vente de gamètes est interdite, y compris à distance.
L’importation de gamètes achetées à distance, outre le fait qu’elle relève d’une marchandisation en fraude totale avec notre législation, fait entrer sur notre territoire des matériels qui peuvent ne pas répondre aux normes de qualité et de sécurité en vigueur dans notre pays.
De plus, dans certaines banques de gamètes situées à l’étranger, les acheteurs ont la possibilité de se réserver l’exclusivité d’une semence. Cela ne correspond nullement au modèle bioéthique français.
Cet amendement propose donc de renforcer notre législation sur l’interdiction de l’achat et la vente à distance, et notamment en ligne, de gamètes.
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