Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 146 (Rejeté)

Publié le 1er octobre 2019 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Masson, M. Reiss, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Bassire, M. Ferrara, M. Perrut, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. de Ganay.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 2141‑3‑1. – Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. »

Exposé sommaire :

Une recherche conduite sur un embryon pourrait avoir des conséquences absolument inattendues sur son développement ultérieur. C’est la raison pour laquelle notre droit a constamment affirmé l’interdiction d’implanter un embryon ayant été l’objet d’une recherche. De telles recherches, que Jean-François Mattéi qualifiait d’ « essais d’homme », se heurtent en effet au principe de dignité de la personne humaine auquel la décision du 27 juillet 1994 du Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle, à l’interdiction de créer des embryons pour la recherche résultant de l’article 18 § 1 de la Convention d’Oviedo, ainsi qu’au principe de précaution. Il en va de même pour les recherches conduites sur les gamètes.

Aucun embryon ayant été l’objet d’une recherche ou conçu grâce à des gamètes ayant été l’objet d’une recherche ne doit pouvoir être implanté.

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