Sous-amendements associés : 2620
Publié le 2 octobre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi.
Après l’article L. 1111‑4 du code la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4-1. – Sauf en cas d’urgence vitale immédiate, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à modifier les caractéristiques sexuelles d’une personne mineure ne peut être pratiqué sans concertation préalable des équipes pluridisciplinaires des centres nationaux de référence chargées d’en apprécier la nécessité médicale.
« Lorsque cela est possible, le mineur est associé aux décisions médicales qui le concernent s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, après avoir reçu une information adaptée à son âge.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment concernant les modalités de concertation, et la liste des centres nationaux de référence compétents. »
Cet amendement vise à améliorer la prise en charge des personnes présentant une variation du développement génital.
L’objectif à terme est de mettre fin aux traitements et opérations chirurgicales des organes génitaux réalisés sur des nouveaux nés et des enfants intersexes en bas âge en dehors de toute nécessité médicale. Ces opérations, réalisées afin de rendre l’apparence de leurs organes génitaux – et de leur corps – conforme aux caractéristiques communes des sexes féminins et masculins, entrainent de lourdes conséquences à vie pour ces derniers et de très nombreuses complications.
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