Publié le 10 novembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Straumann, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Reiss, M. Lurton, M. Reda, M. Bony, Mme Tabarot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Menuel, M. Sermier, M. Abad.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L. 222‑5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose, dans son 4° , que la prise en charge des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile relève des services de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du Conseil départemental.
L’accueil de ces femmes et enfants s’inscrit dans une démarche de protection de l’enfant et de soutien à la parentalité (prévention périnatale). En tant que chefs de files de la protection de l’enfance, les départements se doivent de privilégier des réponses respectueuses des besoins fondamentaux de l’enfant tels que l’établissement d’accueil mère-enfant.
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