Publié le 17 octobre 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Teissier.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42septies, après la référence : « article 151octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151septies A » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151octies A ».
b) L’article 151octies A est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8ter » ;
ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’agriculture française compte aujourd’hui plus de chefs d’exploitation exerçant en société, que de chefs d’exploitation individuelle, et cette tendance n’a de cesse de se confirmer. De plus, les sociétés agricoles représentent plus des deux tiers de la valeur de la production française.
Les agriculteurs déjà en société ont tendance à se regrouper, comme l’ont beaucoup fait par le passé les exploitants individuels, en apportant leur entreprise au sein d’une société, dans le but d’améliorer leurs conditions de travail, et de rendre leurs exploitations plus résilientes.
Un régime de faveur avait donc été mis en place pour ces exploitants individuels, à travers l’article 151octies du code général des impôts, afin d’assurer la neutralité fiscale de ces apports en société d’entreprises individuelles, mais aucun régime équivalent n’existe aujourd’hui pour les fusions de sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu.
Cela tranche particulièrement avec les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qui bénéficient, elles aussi, d’un régime spécial des fusions, qui permet une neutralité fiscale totale pour la société absorbée. Cela est d’autant plus regrettable qu’un régime de faveur existe pour les fusions de sociétés civiles professionnelles à activité libérale, alors même qu’elles n’ont pas autant d’immobilisations que les sociétés agricoles.
Le I du présent amendement a pour objectif d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).
Le II met en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).
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