Publié le 14 octobre 2019 par : M. Naegelen.
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 265octiesC –I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.
« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »
Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier d’un régime fiscal adapté le gazole non routier utilisé pour certains usages très spécifiques relevant du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne (déneigement des routes et damage des pistes).
L’exploitation des routes et des services publics en montagne est en effet rendue plus complexe qu’en plaine par la présence de neige en période hivernale. Les surcoûts se traduisent notamment par l’utilisation de carburant nécessaire aux engins qui gèrent et déplacent la neige pour le bon fonctionnement des missions d’intérêt général et de service public qui se déroulent sous le pouvoir de police du Maire ou sous la responsabilité des départements.
L’ensemble des « usages neige » sont ainsi visés, y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
La trajectoire prévue par le projet de loi pour les tarifs réduits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques représenterait une augmentation de plus de 40 centimes d’euros par hectolitre d’ici au 1er janvier 2022, soit de plus de 200 % et créerait une charge nouvelle pour les collectivités de montagne, dont les finances sont déjà fortement contraintes. Par ailleurs, au regard des conditions climatiques et topographiques en montagne, il n’existe, à ce jour, pas de technologie de substitution généralisable.
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