Publié le 16 octobre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. Molac, Mme Pinel.
I. - À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« , lorsqu’ils sont destinés »
le mot :
« destiné ».
II. - En conséquence, compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une livraison de terrain à bâtir à un organisme d’habitations à loyer modéré, mentionnée au 1° du B du II, est réalisée en vue de plusieurs opérations mentionnées au A du même II mais relevant de taux différents ou en vue d’une opération autre que celles visées au A du même II, le taux applicable est de 10 %. ».
Le code général des impôts, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes HLM sont soumises à la TVA au taux de 10 %, quelle que soit la destination du terrain, sous réserve que celle-ci s’inscrive dans le cadre de la politique sociale du logement. La nouvelle rédaction de l’article 278sexies proposée par le projet de loi modifie cette situation :
- Elle réserve l’application des taux réduit de TVA aux seuls terrains destinés à des opérations de location sociale, ce qui exclurait les terrains destinés à des opérations d’accession sociale à la propriété ou encore les terrains dont la destination n’est pas encore précisément définie au moment de l’acquisition ;
- Pour les terrains destinés à des opérations de location sociale, elle prévoit l’application soit du taux de 5,5 % soit du taux de 10 % en fonction de la catégorie de logements qui doivent être construits sur le terrain (PLAI ou autres logements locatifs), ce qui pose le problème des terrains destinés à une opération mixte.
Le présent amendement propose donc le maintien du taux de 10 % pour les opérations mixtes ou celles destinées à des opérations autres que les opérations locatives sociales.
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