Publié le 18 octobre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. Molac, Mme Pinel.
I. – Compléter l’alinéa 68 par les mots :
« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts ».
II. – En conséquence, compléter la première colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 75 par les mêmes mots.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet de loi de finances prévoit l’application du taux de 5,5 % aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financées par une PLAI ou un PLUS, opérations définies comme des opérations « d’acquisition de locaux, affectés ou non l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt règlementé ».
Cette définition ne permet pas d’inclure un autre type d’opération règlementé, souvent assimilé aux « acquisition-amélioration », à savoir la « cession » de logements à un bailleur social, via un bail emphytéotique, par l’État, les collectivités locales ou leurs groupements, suivie de travaux d’amélioration.
Il est proposé d’élargir le champ du taux réduit de 5,5 % à ces opérations dès lors qu’elles sont financées par un prêt PLAI ou PLUS (on rappelle que ces opérations avaient déjà bénéficié de ce régime, par assimilation aux « acquisitions-amélioration » entre 2015 et 2018)
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