Publié le 14 octobre 2019 par : M. Masson, M. Bony, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Abad, M. Ferrara, M. Perrut, M. Leclerc, Mme Levy, M. Reda, M. Rolland, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay, Mme Valentin, M. Sermier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Brun.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100000 » est remplacé par le montant :« 125000 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot :« quinze » est remplacé par le mot :« dix » ;
3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant :« 31865 » est remplacé par le montant :« 40000 » ;
4° Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant :« 31865 » est remplacé par le montant :« 40000 » et les mots :« quinze ans » sont remplacés par les mots :« dix ans » ;
b) Au 1° , le mot : « quatre-vingt » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
c) Le 2° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Entre notre obligation de tenir compte de l’inflation qui induit la nécessaire révision régulière des montants fixés pour faciliter et inciter les transmissions de patrimoine, il convient tout à la fois d’augmenter les plafonds, raccourcir les délais, abaisser l’âge maximal d’application définis par l’actuel CGI et, compte tenu de l’évolution de la vie, autoriser l’application desdites règles aux mineurs.
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