Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1819C (Rejeté)

Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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I. – À la troisième colonne de la vingt-quatrième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 4 000 ».

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but d’augmenter le plafond de la compensation défrichement afin de respecter la notion d’équivalence et de permettre à la filière bois de poursuivre sa gestion durable des forêts.

La compensation pour défrichement est versée par les titulaires d’une autorisation de défricher qui n’ont pas pu reboiser. Dans ces cas, et selon un système de compensation, ces titulaires sont tenus de régler une indemnité (taxe défrichement) d’un « montant équivalent » alimentant le fonds stratégique forêt bois (FSFB) mentionné à l’article L156‑4 du code forestier.

Le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) a été créé par l’article 47 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. L’abondement de ce fonds relève de trois sources :

- les crédits de l’État provenant du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » ;

- les crédits issus de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti ;

- la compensation financière pour défrichement, instaurée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, qui crée l’article L. 341‑6 du code forestier.

C’est cette dernière ressource qui est plafonnée, conformément à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui prévoit un plafonnement pour ce type de recettes. Le montant de recettes, affecté au budget général du fait du dépassement de ce plafond, s’est élevé respectivement à 2,1 M€ en 2017 et à 1,8 M€ en 2018. Le montant du plafond a été abaissé de 10 M€ à 2 M€ par la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Une modification du montant de ce plafond ne peut donc intervenir que par le biais d’une loi de finances.

Toutefois, de 2017 à 2019 les moyens budgétaires affectés au FSFB ont été en forte augmentation dans les dernières lois de finances et en lien avec le lancement du grand plan d’investissement en 2018 (plus de 20 M€ annuels au lieu d’une moyenne de 10,6 M€ pour la période 2014‑2016).

En appliquant un plafond de recette, l’indemnité n’est pas équivalente et peut générer des effets pervers vis-à-vis de la politique publique de gestion durable de la forêt. En élevant le plafond d’écrêtement, l’amendement permet de rester fidèle quant à cette équivalence.

Les fonds de reboisement sont entièrement utilisés. Ceux-ci permettent de reboiser en sylviculture raisonnée, et d’améliorer les peuplements existants par la mise en place d’essences d’arbres de qualité permettant l’utilisation du bois en industrie (immeubles, meubles) assurant le piégeage du CO2. Un mètre cube de bois capte 1 tonne de CO2, piégé pendant toute l’utilisation de la matière (hors combustion).

Etant donné que le fonds stratégique forêt doit aider au renouvellement de la forêt française, cette mesure contribuera également à remplir les engagements internationaux de la France et notamment l’article 5 de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 qui enjoint les signataires « à prendre des mesures (…) pour renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre (…), notamment les forêts ».

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