Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1915C (Retiré)

Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1609sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’association nationale pour la formation automobile est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En application de l’article 1609sexvicies du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d’entretien, de pose d’accessoires, de contrôle technique, d’échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.

Cette taxe affectée, qui correspond à 0,75 % du montant des salaires, est recouvrée au profit de l’Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile et à leurs collaborateurs.

Cette taxe affectée est une contribution volontaire obligatoire qui ne doit concerner que les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des services de l’automobile. Or, les entreprises de la distribution de pièces et d’équipements pour l’automobile peuvent relever d’une autre convention collective, et notamment celle des commerces de gros. À ce titre, elles versent d’ores et déjà leurs contributions au titre de la formation à Intergros, OPCA et OCTA du commerce de gros et international. Les entreprises de la distribution automobile, qui n'ont pas toutes des ateliers, paient donc deux fois.

Ces mêmes entreprises de la distribution, bien qu’assujetties aujourd’hui à la taxe prévue par l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation développés, promus et financés par l’ANFA sur des métiers qui relèvent de la réparation et de l’entretien de l’automobile, et non de la distribution automobile. Cette situation crée donc une inégalité de traitement sur cette taxe.

Le présent amendement consiste à corriger cette anomalie qui pénalise des entreprises taxées sans être pour autant éligibles aux formations financées par cette taxe. Il s’agit donc d’exclure du recouvrement de la taxe prévue par l’article 1609sexvicies du code général des impôts, les entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des services de l’automobile.

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