Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Lemoine, M. Brindeau, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – Il est établi une taxe sur le coût d’acquisition des animaux de compagnie. Son taux est de 10 % et il s’impute sur le prix d’achat des animaux.
II. – À titre dérogatoire, la taxe ne s’applique pas quand l’animal a été recueilli auprès d’un refuge, d’une fourrière, d’une association de protection animale agréée, d’un élevage, ou lorsqu’un professionnel cité à l’article L. 212‑14 du code rural et de la pêche maritime peut attester avoir procédé à l’identification, au sens de l’article L. 212‑12, d’un animal divagant sans propriétaire.
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Cet amendement vise à privilégier l’adoption d’animaux au travers notamment des associations de protection animale agréée ainsi que des refuges, élevages ou fourrières qui récupèrent les animaux abandonnés.
Cette taxe pourrait permettre un complément de financement de ces organismes et associations.
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