Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Bournazel, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Naegelen, M. Vercamer.
I. – Le 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amélioration de la performance thermique des logements constitue un enjeu majeur pour la transition écologique et conditionne en partie l’atteinte de nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle est aussi une réponse aux foyers modestes qui subissent une réelle précarité énergétique. Parmi les dispositifs existants pour soutenir financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE. art. 200quater CGI), l’article 1383‑0 B du Code Général des Impôts permet aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet par leur propriétaire de dépenses éligibles au CITE.
Alors même que la fiscalité écologique « punitive » est massivement rejetée par nos concitoyens, l’adaptation de notre fiscalité pour encourager et démultiplier les comportements vertueux apparaît essentielle pour répondre au défi climatique. Le dispositif susmentionné est un outil parmi d’autres pour y parvenir.
Néanmoins, il souffre de modalités d’application trop rigides et trop coûteuses pour que les collectivités s’en saisissent pleinement. En effet, cette exonération doit être fixée à 50 % ou à 100 % du montant de la taxe foncière revenant à la collectivité délibérant en ce sens, sans possibilité de modulation du taux. De surcroît, l’article 1383‑0 B dispose actuellement que cette exonération s’applique pour cinq années.Ainsi, peu de collectivités sont prêtes à se priver de ressources fiscales sur une telle durée. De plus, dans les communes où la taxe foncière est élevée, l’application de l’exonération sur cinq années, même 50 %, peut conduire à effacer une part trop importante du coût des travaux. Rappelons que le seuil de déclenchement de l’exonération est fixé à 10 000 € de travaux sur une année ou 15 000 € sur trois années.
Demandeuses de davantage de libertés et de confiance de la part de l’État, les collectivités territoriales pourraient plus largement se saisir de cet outil si elles pouvaient en définir les modalités avec plus de souplesse, en lien avec leurs marges budgétaires respectives.
Pour optimiser l’exonération prévue par l’article 1383‑0 B du CGI, le présent amendement propose d’une part d’en limiter l’application à trois années contre cinq aujourd’hui, et d’autre part, de permettre aux collectivités territoriales d’en définir le taux entre 50 % et 100 % au lieu de 50 % ou 100 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.